COLLECTION NOUVELLES PERSPECTIVES
Sous la direction de Maître Martin MBERI
Aux forces du changement post-cinquantenaire
A la jeunesse
Aux femmes
Pour vous, cette opuscule.
DEUXIEME PARTIE
2ème principe basique : Le renouveau de notre système électoral passe d’une part par l’adoption d’une loi électorale innovante et d’autre part, par l’émergence des facteurs d’application adaptés au contexte nouveau.
1. LA NOUVELLE LOI ELECTORALE
LE CHOIX D’UN MODE DE SCRUTIN PLUS ADAPTE :
Il nous paraît évident que le scrutin uninominal majoritaire à un ou deux tours qui existe depuis près de quarante ans et qui est à la base de conflits politiques majeurs que le pays a connu, ne saurait trouver d’excuse valable pour se perpétuer. Sa messe doit être dite.
Ce scrutin explique également les majorités étouffantes dont jouissent notamment les partis au pouvoir tel cela apparait depuis les premières années des indépendances. On ne peut construire un parlementarisme équilibré utile à la construction nationale qu’en adoptant un mode de scrutin plus approprié, le scrutin de liste majoritaire. Le scrutin de liste départementale majoritaire à un tour.
Ce mode de scrutin implique une circonscription électorale fixe et maitrisable : le département en milieu rural et l’arrondissement en milieu urbain emporte notre conviction, le district ayant donné depuis 1992 la preuve de sa friabilité et de son inadaptation politique.
- Le nombre de sièges par département ou par arrondissement est déterminé par un coefficient établi par le rapport population du département et population requise pour l’obtention d’un siège.
- Les partis politiques participant aux élections dresseront chacun une liste de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir par département ou par arrondissement.
LA REPARTITION DES SIEGES
Quant à la répartition des sièges, Il faut sortir de la compétition classique qui nous impose la règle suivante qui n’est pas la nôtre et n’intègre en rien notre culture :
"Celui qui gagne, gagne tout et tant pis pour les perdants" selon la règle d’apartheid tout ou rien. En réalité tout montre que les vaincus dans ce contexte à tort ou à raison, passent pour de "moins que rien", et il n’est pas rare qu’ils deviennent haineux et revanchards. Ce n’est pas le but des élections.
Pour sortir de ce piège, il faut aller vers un système où nous partageons tous, tous les inconvénients du système et ses avantages
Logiquement au système exclusivement compétitif qui est le nôtre aujourd’hui, déclarant élus ceux qui ont eu la majorité dans des conditions souvent douteuses, il faut substituer un système répartitif offrant à chaque parti le nombre de sièges qu’il mérite selon une clé de répartition plus juste et mieux disant, à fixer.
La répartition des sièges par parti au niveau de chaque département ou arrondissement a lieu selon les modalités suivantes : Seuls les partis politiques ayant obtenu 5% des votants au moins au scrutin du département ou d’arrondissement concerné, ont droit de participer au partage des sièges.
- Les sièges sont répartis par ordre selon le rang obtenu par chaque parti au vue des résultats (du 1er rang au dernier).
- La loi fixe le tableau de répartition des sièges suivant quatre hypothèses (hypothèses fictives) : 1ère hypothèse : Partage de sièges entre les quatre (4) partis ayant atteint ou dépassé la barre de 5%. 2ème hypothèse : Partage de sièges entre les trois (3) partis ayant atteint ou dépassé la barre de 5%. 3ème hypothèse : Partage de sièges entre les deux (2) partis ayant atteint ou dépassé la barre de 5%. 4ème hypothèse : Partage de sièges entre les deux (2) partis ayant atteint ou dépassé la barre de 5% pour le 1er et le 2nd étant repêché comme le 1er des recalés.
En effet les partis politiques dresseront non seulement les listes des candidats aux différentes élections par ordre de préférence, mais auront également la charge, une fois le nombre de sièges réparti, d’attribuer ces sièges aux candidats dans l’ordre de préférence tels qu’inscrits sur leurs listes de départ.
Il en sera de même pour la désignation des suppléants qui seront pris sur la liste à la suite des candidats désignés élus, le nombre des suppléants correspondant au nombre des candidats élus.
Le parasitage du système électoral par des candidats dits indépendants nuisant à la crédibilité des partis politiques et de la démocratie prendra également fin dans la mesure où nous avons tout à gagner dans la simplicité.
1. EN DEFINITIVE QUE NOUS APPORTE CETTE REVISITATION ?
Il émerge de cette ré-visitation des règles innovées dont la trame fonde un nouveau modèle électoral :
Au plan politique :
Le scrutin de liste majoritaire départemental à un tour permet :
- de briser la suprématie facile des partis d’alliance ethnique dans le département ainsi que la capacité de nuisance des partis micro-ethniques ;
- de mettre fin définitivement au charcutage électoral qui tendait à faire et défaire les circonscriptions électorales au gré des intérêts des hommes au pouvoir ;
- d’organiser le même jour et dans les mêmes circonstances toutes les élections représentatives (assemblée nationale, sénat, conseil départemental et conseil communal) ;
- de neutraliser les manipulations de recensement dans la mesure où chaque espace électoral vaut pour chacun des partis en compétition.
Et au-delà, le mode de répartition des sièges nous permet de configurer la représentation nationale en fonction de notre vision de partage au service de la construction et de l’unité nationale. Ce nouveau scrutin permet également :
- le retour des partis politiques au Centre de la vie politique (part active à la gestion directe des élections et amélioration de leur capacité d’intervention dans l’animation politique du pays).
- l’accalmie du jeu politique, tous les partis en cause ayant reçu chacun la place qu’il mérite en fonction de sa capacité de conscientisation des populations et de mobilisation. Et au-delà, le jeu politique n’étant plus fondé sur une compétition ethnique sourde même si les ethnies auront encore leur mot à dire, la sous-culture politique ethnique se manifestera à une échelle moindre.
Ce système nous délivre sinon nous soulage des maux politiques récurrents tels que :
- les élections gagnées ou perdues d’avance;
- les majorités surfaites et asphyxiantes et des minorités inexistantes contre toute logique démocratique ;
- les élections onéreuses;
- les conflits sur les résultats électoraux ;
- le charcutage électoral avec des circonscriptions multiples et mal agencées ;
- la marginalisation systématique des partis dits de l’opposition et le choix par le gouvernement de l’opposition qu’il souhaite ;
- les candidatures indépendantes fantoches ;
- la sanctuarisation des bureaux de vote ;
- les campagnes électorales immondes et coûteuses ;
- les candidatures chèrement payées aux coûts prohibitifs ;
- l’utilisation de la force et de la peur comme moyen de subjugation des populations à l’occasion des élections ;
Et en fin de compte, le départ de l’ère des élections de type nouveau au service de la démocratie, la construction nationale et de la paix, permettant une gestion saine des équilibres politiques internes ouvrant ainsi les portes du pouvoir au groupe ou parti politique national le plus compétitif et qui le mérite, de façon alternante dans l’intérêt de l’unité nationale.
Au plan institutionnel :
- Un modèle électoral nouveau aux avantages certains : le scrutin de liste départemental majoritaire à un tour qui nous permet d’entrer dans un contexte parlementaire innové.
En effet, nous déboucherons sur la désignation non négociée du gouvernement jouissant d’une majorité absolue non négociable également. Ce qui faciliterait la séparation nette du gouvernement et de l’opposition. Chacun devant jouer pleinement son rôle. L’efficacité de tout gouvernement en dépend.
Quant au Parlement, il est plus équilibré que les partis composant les chambres du Parlement ont une représentation moyenne significative. Ce qui peut ouvrir des débats et des échanges plus constructifs.
Ce qui met fin également aux gouvernements d’union nationale qui sont en réalité des coalitions d’intérêt conjoncturel tournant souvent le dos à l’intérêt général.
Les gouvernements d’union nationale intégrant une partie de l’opposition, c’est-à-dire des partis non inscrits au gouvernement ne peuvent avoir lieu que dans les cas suivants :
- Cataclysme naturel
- Guerre civile
- Crise économique lourde.
L’utilisation adéquate des majorités qualifiées dans l’adoption de certaines lois, permettrait à l’assemblée nationale d’intervenir à égal distance avec le gouvernement sur les grands de la vie nationale transformant ainsi le sens des débats et leur acuité à l’assemblée nationale.
2. EN CONCLUSION
Quel type de processus électoral ?
En application du nouveau modèle électoral envisagé, essayons de montrer ci-dessous comment on peut en tirer un nouveau processus électoral plus simple et nécessairement moins coûteux.
- NOUVEAU PROCESSUS ELECTORAL NATIONAL
Il se déroulera conformément à la constitution et aux lois de la république selon le schéma ci après :
Postulat de base
Il s’agit d’élire le Président de la République au suffrage universel indirect contrairement aux dispositions y relatives de la constitution du 20 janvier 2002 qui prévoit l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.
Modalités
Le Président de la République est élu par un collège de grands électeurs dénommés successivement :
- Députés, pour les grands électeurs élus à ce titre à l’Assemblée nationale au suffrage universel direct au niveau national.
- Sénateurs, pour les grands électeurs élus à ce titre au Sénat au suffrage universel direct au niveau départemental.
- Conseillers du département, pour les grands électeurs élus à ce titre au Conseil du Département au suffrage universel direct
- Conseillers communaux des Communes de plein exercice pour les grands électeurs élus à ce titre au conseil des Commune au suffrage universel direct
L’élection des grands électeurs a lieu le même jour et dans le même bureau de vote avec des bulletins appropriés pour chaque élection.
Après la proclamation des résultats à l’Assemblée Nationale, au Senat et aux différents conseils, le collège des grands électeurs est convoqué par le Président de la République en fonction pour élire le prochain Président de la République.
Le collège des grands électeurs se réunit au plus tard à la fin du 2ème mois suivant sa convocation.
Après l’élection du Président de la République, le Président encore en fonction procède de la mise en place de l’Assemblée nationale et du Sénat et demande au gouvernement qu’il en soit de même pour les conseillers départementaux et communaux
Cette mise en place a lieu 30 jours après l’élection du président de la République.
Dans les quinze jours suivant cette mise en place, le Président de la République élu prête serment devant le Parlement conformément à la constitution de la République
Ce processus électoral tel que dégagé, nous offre les avantages suivants :
- L’origine des candidats à la Présidence de la République qui influence souvent négativement leur élection est biaisée cette fois ci par le nouveau mode d’élection.
Il est d’évidence que dans un tel cadre les candidats pour ratisser large, doivent mettre l’accent sur ce qui unit et non sur ce qui singularise. Il est tenu de prendre les engagements plus précis avec les partis politiques nationaux présents au Parlement.
Ainsi il apparaîtra que notre imaginaire collectif soit moins sollicité par les origines du candidat à la Présidence. Ce qui est de nature à libérer le Président élu des préjugés handicapants l’exercice de ses fonctions.
- La simplification du processus électoral
Le processus décrit plus haut est plutôt simplifié par rapport aux processus précédents multiples et variés. Ce qui autorise un gain de temps et d’argent précieux.
L’on comprend aisément que la mobilisation des populations et des ressources humaines qu’entrainent deux grandes élections au suffrage universel (Député et Président de la République), peut être réduite de façon raisonnable avec une seule élection au suffrage universel.
Il s’en dégage une diminution certaine de l’impact financier par rapport au passé mais aussi des conflits politiques.
- La remise en ordre et la redynamisation des partis politiques nationaux grâce au pluralisme politique limité leur ouvre d’avantage accès aux subventions de l’Etat.
Ce qui se conçoit bien dans la mesure où le processus simplifié des élections nationales rendra disponible une partie de fond affectée à ces élections, fond que l’on peut attribuer légitimement aux partis politiques sans préjudicier les autres secteurs de la vie de l’Etat.
1. IDENTIFICATION ET ADAPTATION DES FACTEURS DE PROMOTION DE LA NOUVELLE LOI.
Il ne s’agit pas d’inventer de nouveaux principes et règles propres au Congo. Ce qui irait à l’encontre de universalité de la démocratie.
Au regard de cette universalité, les règles et principes démocratiques valent pour tous les Etats et pour toutes les nations. C’est dans la pertinence de leur choix et l’originalité de leur applicabilité au regard de la culture et de l’histoire de chaque peuple, que l’on peut parler de la vision plurielle de la démocratie.
C’est ainsi qu’il existe une démocratie américaine, indienne, brésilienne chacune d’elle ayant sa spécificité à l’usage. C’est ce que nous appelons MODE D’EMPLOI.
A l’indépendance, faute de modèle propre à notre culture originale, nous avons tout naturellement calqué le modèle français qui était le modèle dominant porté par la langue française qui était aussi la nôtre.
C’est dans ce contexte qu’ont apparu les identifiants électoraux qui structurent notre modèle électoral actuel.
- Les principes directeurs du processus électoral
LA SOUVERAINETE NATIONALE
Dans un régime démocratique, le pouvoir tire la source de sa légitimité de la souveraineté nationale représentée par le peuple congolais tout entier. On dit aussi que le peuple est le souverain primaire.
Notre but étant de vouloir simplifier l’architecture de nos élections, on peut dire que celles-ci se situent à trois étages hiérarchisés :
- Au sommet il y a le Souverain primaire c’est à dire le peuple.
Celui-ci, pour des raisons de commodité et d’efficacité, délègue son pouvoir par voie d’élection au parlement et pour les mêmes raisons, le Parlement partage à son tour le pouvoir qui lui a été délégué par le peuple avec un organe permanent qu’on appelle Gouvernement ou Exécutif.
C’est dans cette clarté, cette simplicité qu’il faut envisager l’organisation de notre système électoral.
- SUFFRAGE UNIVERSEL
Il y a suffrage universel quand le peuple intervient dans le choix de ses représentants ou décide directement par voie référendaire sur une question d’intérêt national.
Ce pouvoir n’appartient ni à un individu ni à une section du peuple selon notre constitution.
Le suffrage universel peut intervenir à plusieurs niveaux en général :
Au niveau national (élection à l’Assemblée nationale), au niveau départemental (élection des sénateurs ou des conseillers de département) et au niveau de la commune (conseillers des communes).
Comme vous le constatez nous pouvons simplifier notre système en élisant le même jour avec quatre bulletins différents, toutes nos assemblées délibérantes au suffrage universel direct. C’est un gain de temps inestimable.
Compte tenu des problèmes complexes que posent souvent les élections, il ne serait pas fantaisiste de dire : "Pratiquer le suffrage universel une fois tous les cinq ans en élisant les assemblées délibérantes c’est suffisant" Ce qui nous donne tout le loisir d’élire dans la même simplicité sans tambour battant au suffrage universel indirect cette fois ci, le Président de la République.
Interviendront dans cette élection les délégués du souverain primaire qu’on appelle les grands électeurs (députés, sénateurs, conseillers du département et conseillers communaux).
Cette vision a l’avantage de la simplicité. Elle contribue à coup sûr à ramener à des niveaux tolérables le coût des élections présidentielles, mais aussi à nous éviter tous les faux problèmes collatéraux liés à cette élection.
Dans cet esprit, nous pouvons évoluer avec un minimum d’assurance vers des élections apaisées et financièrement supportables.
- L’EGAL ET LIBRE ACCES DES CITOYENS CONGOLAIS AUX FONCTIONS PUBLIQUES ELECTIVES
LE DROIT DE VOTE
"Acte individuel et fondateur de la démocratie en occident, le vote se heurte au vote communautaire fréquent dans les sociétés africaines au sein desquelles l’individu n’a d’existence sociale que par le groupe ; la démocratie en Afrique noire et plus précisément au Congo, se présente sous une forme hybride qui englobe à la fois les éléments importés et des représentations autochtones"
- Ce droit de vote au contour mal défini, induit la formation d’un corps électoral formé des citoyens répondant aux conditions requises par la loi. C’est ce corps qui représente le souverain primaire. Dans le système actuel, tous les membres du corps électoral ne sont pas tenus d’exercer leur droit de vote. C’est une approche que nous ne partageons pas et pensons que le corps électoral étant indivisible, tous les membres du corps électoral ont l’obligation de voter. C’est le principe du vote obligatoire. C’est un des moyens de mettre fin aux élections insolites où certains députés sont élus à moins de 5% des inscrits sur la liste de la circonscription électorale où ils sont candidats.
- Ces abus qui avilissent la démocratie et le principe de la majorité, doivent disparaitre. Le vote étant obligatoire, implique qu’on définisse le seuil de validité d’une élection individuelle ou d’une élection de liste pour que le ou les sièges ne soient attribuables que lorsqu’on constate un minimum de représentativité. L’administration est seule compétente pour voire les sanctions que méritent les citoyens qui ne participent pas au vote alors que le vote est obligatoire.
L’accession au pouvoir par voie d’élection doit être démocratisée en enlevant complètement le barrage de l’argent
Les congolais de toute origine ethnique et tout rang social qui le désirent, s’ils ont le mérite et la volonté doivent pouvoir accéder à toute fonction élective sans que l’argent constitue un obstacle à leurs ambitions légitimes.
Ce qui est possible dans le cadre de cette reforme
Ce scrutin de liste nous aiderait à restaurer la prépondérance des partis dans la vie politique nationale, au détriment des charlatans de tout bord.
- Les supports, soubassement du processus électoral
- LE RECENSEMENT
C’est le point de départ de toute élection sérieuse voulant refléter la réalité du terrain, source de tous les maux. Les divergences fréquentes qui entourent et accompagnent les recensements sont la preuve del’incompétence de notre administration dans la mesure où ni les partis politiques ni la société civile n’y jouent un rôle prédominant aux différentes phases de sonélaboration.
Il faut reconnaitre que le bon recensement c’est le commencement de bonnes élections dans la mesure où le recensement général précédant est la source qui permet à terme l’établissement du fichier électoral.
On peut donc, pour ne pas laisser le recensement se dégrader et le fichier électoral périr, ce qui compliquerait outrageusement la transparence des élections déjà problématique, préconiser quatre mesures conservatoires qui nous paraissent nécessaires :
ü faire respecter strictement :
- le déroulement du recensement général tous les cinq ans sous l’égide l’ONU.
Il est placé sous la direction d’une commission nationale présidée par un délégué de l’ONU, assisté par quelques experts de l’ONU. Sont également membres de ladite commission, les experts congolais désignés par le gouvernement. Celui-ci assure la supervision du recensement général. Il nomme les délégués des partis politiques et de la société civile en qualité d’observateurs au sein de cette commission. Les travaux de cette commission sont soumis à l’approbation du Parlement par le gouvernement.
Aucun fichier électoral ne peut être opposable aux partis politiques s’il ne tire sa première source dans le recensement général. Quant aux listes électorales, tout en tenant compte des corrections intervenues du fait du recensement administratif annuel, les partis politiques et la société civile se réservant le droit d’en vérifier le contenu avant et après leur affichage public.
Au même titre que le Ministère du plan en charge de la statistique et de la démographie, le Parlement est détenteur des originaux du recensement général.
- L’utilisation des moyens modernes afin d’optimiser les résultats du recensement
- Le recensement doit être neutre dans ses investigations et dans sa finalité et ne viser que l’intérêt général
- LE FICHIER ELECTORAL
Il doit répondre aux critères suivants :
- Lien basique avec le dernier recensement général ;
- Organisation décentralisée du fichier national ;
- Fichier électoral par village issu du recensement général ;
- Fichier complémentaire à renouveler chaque année portant mention sur les déplacés du village, les décès du village, les enfants ayant atteint 18 ans et les nouveaux arrivés dans le village ;
- Sur le même modèle, établir des fichiers au niveau des districts, des quartiers, des arrondissements, des communes et des départements. Une mise à jour est effectuée chaque année par le chef de district pour le district et le village ; par le Maire pour l’arrondissement et le quartier ;
- Un comité technique départemental siège tous les deux ans pour le contrôle des fichiers. C'est-à-dire apprécie leur conformité aux normes au niveau des villages et des districts. Il en est de même pour les arrondissements et les quartiers. Les partis politiques et la société civile sont représentés dans lesdits comités ;
- Un recensement administratif général fixera les listes électorales et les publiera, six mois avant la date des élections correspondantes.
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
La crise de confiance qui caractérise les rapports au sein de la classe politique congolaise et le doute viscéral qui existe dans l’opinion sur la sincérité des élections, excluent qu’on laisse au gouvernement le soin exclusif du découpage électoral quand on connait les très fortes accointances qui lient le gouvernement et les partis de sa majorité source de tous les maux dont souffrent nos élections. C’est un souci d’équité qui ne peut être que partagé.
Les élections de 1959, de 2002 et les suivantes sont significatives à cet égard, celles du monopartisme étant des cas d’école
En 1959 le Président Fulbert YOULOU et l’UDDIA réalisent un écart de 50 députés par rapport au MSA alors que deux ans avant (1957), le même MSA du Président Jacques OPANGAULT avait un député de plus sur le Président YOULOU. Qu’est ce qui peut expliquer cette montée fulgurante de l’UDDIA en une si courte période ?
Ce qui est normalement quasiment inconcevable en démocratie. Vous pouvez donc imaginer pourquoi …
Retenons en passant que l’organisation des élections était l’apanage exclusif du gouvernement notamment le découpage électoral. En dépit de leurs divergences idéologiques, L’UDDIA et le PCT confirment la même règle.
En effet, en 2002, le gouvernement de la république en dépit des apparences, organise les élections à sa convenance. C’est ainsi qu’on retrouve près de 85% de députés d’obédience PCT à l’Assemblée nationale. Une fois de plus, nous assistons à une montée fulgurante du PCT que rien n’explique à priori sinon sa montée en forceavec le coup d’Etat du 05 juin 1997.Une fois de plus, un défi à l’évolution démocratique normale.
Ces résultats supposés ou réels ne militent pas en faveur du maintien des circonscriptions électorales dans leur conception actuelle. C’est la leçon qu’il faut en tirer.
L’un des effets pervers de cette situation est la multiplication des districts dont la configuration territoriale s’est confondue avec l’espace habité par une ethnie donnée. Et le comble, c’est lorsque le chef de district est effectivement originaire de l’ethnie concernée.
On a le sentiment que le Congo a opté non pas pour un Etat national intégré, mais pour un Etat communautariste. En tout état de cause, si l’on tient compte de la façon dont la gouvernance de l’Etat s’exprime, on n’est pas loin d’en arriver là …
L’Assemblée nationale qui résulte du modèle (élections à ancrage ethnique, pour ne pas dire ancrage district ethnique), n’est pas représentative des courants politiques et des idéologies des partis, mais des 52 tribus composant la population de l’Etat.
Le découpage électoral apparait ici comme un élément déterminant du modèle politique que l’on veut construire ou promouvoir.
Dans le contexte actuel, tirant les leçons du passé dans un souci de transparence et de justice, le principe du découpage électoral doit être neutralisé et remplacé par une circonscription électorale unique et nationale, pour les élections à l’Assemblée nationale, une circonscription unique et départementale pour les élections au sénat et au conseil départemental, une circonscription unique par arrondissement pour les élections municipales.
Dans une première phase, il serait sage que les élections à l’assemblée nationale se déroulent par département comme circonscription de base à l’instar des conseillers de département et d’arrondissement. Ces deux structures ayant l’avantage par rapport au district de la fixité des limites, de la mixité ethnique et de la transparence des chiffres des populations.
Ce dispositif lourdement et positivement structurant doit figurer dans la constitution dans ses grands principes. Ce sera la fin du charcutage électoral et la pondération du vote communautaire encore vivace dans notre pays.
LA CARTE D’ELECTEUR
L’exercice de droit de vote étant obligatoire, le port de la carte d’identité devient lui-même obligatoire. Celle-ci suffit pour participer aux élections. De façon plus claire tout citoyen congolais inscrit sur la liste électorale, détenteur d’une carte d’identité nationale ou d’un permis de conduire, ou d’un passeport se présentant dans un bureau de vote, a le droit de choisir librement le candidat ou la liste des candidats de son choix pourvu que son nom figure sur la liste des inscrits.
Dans ce cas l’acquisition de la carte d’identité est gratuite. Nous obtenons ainsi une économie de temps, d’argent et moins de confusion dans la gestion du corps
électoral.
L’inconvénient de ce système c’est d’avoir un certain pourcentage d’infiltration de faux électeurs mais il y a une forte probabilité que leur nombre ne soit pas de nature à fausser lourdement les résultats des élections surtout quand il s’agit d’un scrutin de liste.
Par contre ce système confère aux électeurs légaux et légitimes une forme de légitimité qui leur garantit une participation effective aux élections sauf désistement volontaire et délibéré de leur part
LE BUREAU DE VOTE
Des reformes importantes s’imposent à ce niveau afin de rendre le vote plus transparent et moins contraignant. La politisation des installations des bureaux des votes crée parfois des abstentions
massives et artificielles au dépens de certains candidats ou de certains partis.
Il faut donc installer des bureaux de vote selon les critères simples et à la portée de tous les électeurs.
Dans nos campagnes en particulier, là où il y a des électeurs, il y a bureau de vote même là où il n’y a pas de bâtiment administratif. L’élection étant un devoir et non une corvée. Le principe de base est que chacun vote dans son village.
- Nomination du président de bureau de vote et des assesseurs.
Il sera installé dans chaque chef lieu de district un comité ad hoc présidé par le chef de district comprenant les représentants des partis politiques et de la société civile pour nommer les présidents de bureau de vote et les assesseurs.
- Le bulletin de vote
Le bulletin de vote ne peut être distribué dans les différents districts et bureaux de vote qu’après un constat de conformité entre le nombre des bulletins reçus de la commission électoral et le nombre de listes présentées dans chaque district, l’utilisation de l’encre indélébile par les électeurs étant de rigueur.
- L’organe dirigeant des élections
Trois options se présentent pour définir l’organe dirigeant :
Les élections sont dirigées exclusivement par le gouvernement et par son administration.
Nous avons renoncé à ce modèle classique depuis la conférence nationale du 25 février 1991 C’est un modèle inadapté dans des pays sans administration neutre comme le nôtre.
Le modèle mixte associant les partis politiques et la société civile au gouvernement, généré par la conférence nationale, modèle qui a vite montré ses limites. Excepté l’expérience de 1992 qui à notre avis, est la moins mauvaise qui soit, les autres élections issues de ce modèle à partir de 2002, n’ont convaincu personne même pas ceux qui les ont organisées.
Les échecs évoqués plus haut nous amènent à proposer un système qui sera fondé sur la responsabilisation directe de toutes les parties prenantes à l’élection, proche du modèle de la République Démocratique du Congo :
- un collectif formé exclusivement par les partis politiques et la société civile, constitue l’organe de direction des élections.
- Le gouvernement veille à la bonne marche du processus électoral sous la direction dudit collectif et au respect de la loi par la nomination d’un commissaire de gouvernement près le collectif, le gouvernement ne pouvant être juge et partie.
- Le gouvernement met à la disposition du collectif dirigeant, conformément aux règles établies à cet effet, les moyens nécessaires à son action dans le strict respect de son autonomie.
- Le collectif répond de ses actes devant le conseil constitutionnel devant lequel le gouvernement peut les traduire pour des fautes commises dans l’exercice de leurs missions.
- Les membres du collectif pour les délits commis par eux à titre individuel, répondent de ces délits devant les tribunaux compétents de l’ordre judiciaire.
Les membres du collectif dans l’exercice de leurs fonctions sont indépendants de leur parti ou de leur association d’origine. Ils agissent en leurs noms.
Le collectif est dirigé de façon rotative pour une année par le représentant d’un parti élu par ses pairs. Cette formule a l’avantage d’éviter la confusion qui ouvre la voie à tous les débordements.
On sait qui fait quoi et à qui demander les comptes.
L’organe dirigeant les élections est un organe permanent renouvelable tous les trois ans par tiers.
Les opérations électorales légales (par opposition aux opérations frauduleuses)
- Le vote
Le vote ne peut démarrer dans chaque bureau de vote que si le président du bureau, constate devant les assesseurs et les représentants des partis et de la société civile, la conformité de la nature et du nombre des bulletins déposés au nombre des listes affichées devant le bureau de vote.
- Le décompte des voix
Le décompte des voix ou de chaque liste se fait sous l’autorité du président de bureau avec la participation des assesseurs devant les observateurs des partis et de la société civile.
On dresse procès verbal des opérations de dépouillement, procès verbal signé par le président, les assesseurs, les observateurs désignés par les partis politiques et les candidats indépendants.
- Les résultats
Le résultat du décompte des voix devient définitif lorsqu’il n’est soulevé aucune contestation des parties en présence dans le bureau de vote. Il est transcrit au procès verbal. Dans ce cas il devient opposable à l’administration et aux tiers.
Tout litige à ce sujet relève de la compétence du tribunal électoral saisi à cet effet par le Commissaire du gouvernement.
- Affichage des résultats
Les résultats inscrits au procès verbal font l’objet d’un affichage devant le bureau de vote sur un placard installé à cet effet. Cet affichage vaut publication définitive des résultats du bureau de vote concerné.
Toutefois, le commissaire dugouvernement saisi à cet effet, après enquêteconcluante, peut les contester devant le tribunalélectoral compétent en cas de contentieux.
- Transfert des résultats du bureau de vote au bureau de la centralisation des résultats de la commission électorale indépendante.
Ces résultats sont transférés par chaque bureau de vote par des moyens modernes mis à leur disposition à cet effet, les reliant directement au bureau centralisateur des résultats de la commission électorale indépendante.
A titre de renseignement, ces mêmes résultats sont transférés aux autorités territoriales de la République notamment au préfet qui en informe le Ministre de l’intérieur et le Président de la République.
TROISIEME PARTIE : COMMENT FAIRE ASSEOIR LE NOUVEAU SYSTEME ELECTORAL ?
1. Commençons par le système partisan, préalable à une compétition électorale saine et équilibrée.
Cette responsabilité revient directement aux partis politiques.
Comme outil d’aide à la faisabilité du nouveau système partisan, nous suggérons le schéma ci-après :
- Réunion d’une convention des partis politiques congolais dans la suite logique de la concertation d’Ewo en vue de l’adoption d’une charte nationale du pluralisme politique congolais (voir annexe).
- Suite à l’adoption de cette charte, le système partisan nouveau entrainant nécessairement la modification de l’article X de la constitution sur les partis politiques, le dossier de la conférence sera transmis au gouvernement qui examinera les modalités pratiques de la mise oeuvre des dispositions de la Charte.
2. Regardons ce que deviendront les propositions de la convention des partis sur la loi électorale.
Le plus important c’est le consensus dont va bénéficier la nouvelle proposition sur la loi
électorale. Dans une telle hypothèse, la constitution ne saurait constituer un obstacle sérieux à
l’adoption de la nouvelle loi par le Parlement.
En effet, la constitution congolaise en son article x laisse toute latitude à la loi pour l’adoption de la loi électorale. Il s’agit donc simplement de s’adresser au Parlement pour que la nouvelle loi se substitue à l’ancienne.
Les possibilités existent donc pour que les législatives de 2002 ne relèvent pas du bricolage
électoral mais se fassent dans un cadre nouveau voulu et accepté par tous pour le renforcement du processus démocratique dans notre pays.
3. Annexe (charte nationale du pluralisme politique congolais, voir texte ci-dessous)
En guise de prélude
Notre pluralisme politique se singularise par un certain nombre de facteurs qui le surdéterminent :
- Son caractère récent
La loi LAMINE GUAYE de 1946 qui autorise la création des partis politiques dans les territoires d’Outre mer a presque au plus un demi siècle d’existence alors que la démocratie a droit de cité en Europe depuis deux siècles. Ce qui ne manque pas de conséquences fâcheuses sur la capacité de nos partis à jouer leur rôle avec compétence et efficacité
- Son caractère pléthorique
Trop de partis sans expérience et sans ancrage idéologique, ça fait souvent désordre.
- Sa rencontre complice avec la culture mono-partisane
En effet, le pluralisme post conférence nationale est assis sur la culture mono partisane qui précède celle-ci. Les partis politiques, à l’exception du MCDDI et de l’UDR MWINDA sont dirigés par les caciques du mono qui n’hésitent pas d’utiliser le même schéma d’action. On s’installe ainsi dans une véritable ambigüité.
Le PCT parti-Etat est sous le pluralisme parti dit parti dominant ; en réalité demeurant parti-Etat. Nous assistons alors à un changement de forme et non à un changement de fond. Un blocage.
Nous pouvons donc conclure que le pluralisme politique congolais est un pluralisme de façade. Tous les partis politiques ne doivent pas se contenter du régime pluraliste mais se convertir à la culture politique pluraliste faite de tolérance, d’esprit de compétitivité, de la capacité de formation des cadres politiques et de la nécessité d’une vision de la direction de la société.
Il faut corriger tous les maux dont souffre notre pluralisme politique, un pluralisme débridé et léthargique.
La charte nationale du pluralisme politique est un cadre appelé à favoriser et à promouvoir cette transformation des partis politiques sans laquelle la démocratie ou le pluralisme seraient un vain mot. Cette responsabilité revient d’abord aux partis politiques eux-mêmes qui doivent s’auto organiser et reprendre leur destin en main.
- DISPOSITIONS POSSIBLES DE LA CHARTE NATIONALE
Article 1er : La présente charte dite charte nationale du pluralisme politique fixe l’ensemble des principes et règles communs devant régir les partis politiques nationaux (envergure nationale) et harmoniser leurs rapports entre eux ainsi que leurs rapports avec les pouvoirs publics.
Article 2 : Au sens de la présente charte le pluralisme politique se définit come un espace politique démocratique formé par un nombre de partis jugés nécessaire pour un fonctionnement optimal de la démocratie.
Article 3 : Les fondamentaux de la charte
Les points suivants fondent la charte :
- Donner à la classe politique nationale à travers leurs partis en dépit de leurs différences politiques ou idéologiques qui sont nécessaires à la démocratie, les raisons de coopérer utilement;
- La charte nationale est donc en conséquence une tribune démocratique interpartis, un lieu de dialogue permanent nécessaire à la résolution des contradictions politiques de nature à préjudicier gravement l’intérêt national ;
- Garantir l’indépendance des partis politiques membres de la charte chaque fois que celle-ci se trouve menacée ;
- Assurer en matière financière l’interfaceentre les partis politiques et le gouvernement ;
- Veiller à l’accomplissement par chaque parti des obligations découlant de la présente charte.
Article 4 : Tout parti politique en exercice au moment de la publication de la présente charte est éligible en qualité de parti national soit seul, soit unifié (fusion de plusieurs partis) soit regroupé (fédération ou confédération de plusieurs partis) conformément à la loi sur les partis politiques.
Article 5 : La charte est adoptée au cours d’une convention nationale des partis politiques congolais convoqués par trois partis au moins présents au parlement.
La convention nationale fixe également le nombre des partis devant accéder au régime de parti national.
Les travaux de la convention ne sont validés que si la moitié des partis au moins en exercice est présente à ladite convention.
Article 6 : Les partis résiduels sont ceux qui ont fait le choix de ne pas intégrer toute formation politique au sens de la constitution et de la loi. Ces partis sont considérés comme non membres de la présente charte.
Article 7 : Les partis résiduels définis à l’article 6, sont dénommés association politique.
A ce titre, ils concourent à l’animation politique et civique des associations et organisations de la société civile qui sollicitent leur concours et ils participent à l’élévation de la conscience politique et morale de leurs membres.
Ils ne peuvent participer au concours des suffrages qu’en s’alliant à un parti national.
Article 8 : Du parti national
Le parti national se veut :
- un projet fédérateur au service de la nation et de la construction nationale ;
- un outil de réflexion collective au service d’un intérêt général ;
- une aspiration collective à conquérir le pouvoir pour servir la nation ;
- une organisation politique présente de façon effective sur l’ensemble du territoire national formant ainsi un creuset où se forge la conscience nationale. A ce titre, le parti politique national est une association d’utilité publique.
Article 9 : Les partis politiques nationaux concourent à titre exclusif à l’expression du suffrage.
Article 10 : Obligations des partis nationaux
Un parti politique national s’acquitte des devoirs suivants :
- Respecter scrupuleusement ses propres statuts, la liberté et l’indépendance des autres partis et leur témoigner en dépit des différences sa solidarité ;
- Avoir un siège symbolisant son existence auniveau national, au niveau départemental etcommunal et dispose d’un personnel à lahauteur de ses missions à ces différents niveaux d’actions;
- Organiser des manifestations patriotiques etculturelles conformément aux objectifs définisdans ses statuts ;
- Participer à toute manifestation d’intérêtgénéral dont il partage la pertinence etl’opportunité si non celle provenant de leurpropre initiative ;
- Accomplir leur mission dans le respect desvaleurs républicaines notamment la primautéde l’intérêt national sur l’intérêt particulier.
Article 11 : Droits des partis nationaux
Les droits des partis leur sont dus exclusivement en tant que personnes morales d’utilité publique indépendamment de chacun des membres et notamment de chacun des dirigeants. Ils sont inaliénables.
Article 12 : Tout parti politique national a droit :
- A une subvention de fonctionnement annuelle de l’Etat et une subvention de participation aux élections nationales départementales et communales ;
- A l’accès aux médias publics par des conventions appropriées avec l’Etat ;
- A détenir des entreprises soit dans le domaine de la presse, dans tous les secteurs des médias, soit dans le domaine culturel.
Chacune des activités entreprises obéissent à un cahier des charges définissant les droits et obligations des partis concernés.
Article 13 : Pour tous les biens devant concourir au bon fonctionnement des partis politiques et dont la liste et le volume sont arrêtés par le Gouvernement, les partis politiques bénéficient des avantages fiscaux annuels.
Article 14 : Administration de la charte
La charte est mise en oeuvre et accompagnée dans son exécution par deux organes :
La convention nationale et l’administrateur de la charte.
Article 14 : la convention nationale se réunit une fois par an pour faire le bilan de l’exécution des dispositions de la charte. Elle adopte le rapport annuel de la convention et en garantit la diffusion.
En cas de nécessité elle peut être convoquée au cours d’une session extraordinaire unique par voie consensuelle.
Article 15 : Sont membres de la convention le premier responsable de chaque parti accompagné d’un membre de son bureau désigné à cet effet.
Les décisions sont adoptées par consensus.
Article 16 : L’Administrateur de la charte
La convention au cours de sa réunion ordinaire annuelle désigne un cadre proposé par les partis composant la convention de façon rotative en qualité d’administrateur de la charte.
Le mandat de l’administrateur dure un an et à titre exceptionnel deux ans.
Article 17 : l’administrateur de la charte est l’interface entre les partis politiques et les pouvoirs publics notamment en matière financière.
Il veille à la bonne application de la charte par les partis membres de la charte.
Il règle par voie d’arbitrage les conflits qui peuvent naitre soit entre les partis soit à l’intérieur de chaque parti sur la demande des autorités compétentes de ceux-ci.
Article 18 : L’administrateur de la charte arrête le projet de règlement intérieur relatif aux mécanismes de fonctionnement de la charte et le soumet à l’approbation de la convention nationale.
Au cours des sessions ordinaires celle-ci outre le rapport général, examine et adopte le budget de la charte.
Article 19 : La présente charte qui vaut loi commune aux partis politiques nationaux sera déposée au ministère de l’intérieur pour avis et échanges et publiée en tant que de besoin.
Lois de référence
Ordonnance n° 4 du 30 avril 1959 relative à l’élection des députés à l’assemblée nationale
Ordonnance n° 639 du 16 octobre 1963 portant organisation des élections à l’assemblée nationale
Loi n° 001-92 du 21 janvier 1992 portant sur la loi électorale
Loi n° 9-2001 du 10 décembre 2001 portant sur la loi électorale.