CONFERENCE DE PRESSE
Objet : Détention arbitraire du Colonel NTSOUROU Marcel
Mesdames, Messieurs de la presse,
Avant de commencer notre conférence de presse qui a pour thème qui a pour central : "Affaire NTSOUROU Marcel", Colonel,
Secrétaire Général Adjoint du Conseil National de la Sécurité (CNS), permettez nous de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence pour nos morts survenus le 4 mars
2012.
Mesdames, Messieurs, membres de la presse,
Le 30 mars 2012, le Colonel NTSOUROU Marcel a été invité à se présenter à la Direction Générale de la surveillance du Territoire (D.G.S.T.) et depuis lors, y a été arrêté et détenu jusqu'à ce jour.
Dès les premiers moments, toute sa famille, ses amis et ses parents, ne se doutant de rien et fait d'espoir de penser que le Congo est un pays dit de droit ne pouvaient imaginer le cauchemar qu'ils connaissent aujourd’hui.
En effet, dès constitution aux intérêts du Colonel NTSOUROU Marcel de mon cabinet, le dimanche le dimanche 1er avril 2012, j’ai immédiatement saisi par courrier du lundi 2 avril 2OL2 le Directeur Général de la Surveillance du Territoire, qui malheureusement a refusé de me recevoir dans ses bureaux
J'ai déposé ma constitution entre les mains de son Directeur de Cabinet.
Le mardi 3 avril 2012, je me suis à nouveau présenté dans les bureaux de Monsieur le Directeur Général de la Surveillance du Territoire pour avoir la suite de ma constitution.
Une fois encore je n'ai pu ni être reçu par Monsieur le Directeur Général ni avoir une réponse à ma constitution ; mais en revanche j'ai appris à la Direction Générale de la Surveillance du Territoire qu'une perquisition était entrain d'être faite à son domicile situé au centre ville.
J'ai immédiatement repris mon véhicule automobile et me suis rendu sur les lieux où j'ai assisté quelques instant à un spectacle désolant qui m'a rappelé les vieux procès de l’époque du monopartisme.
Ce récit éphémère m'impose les observations suivantes :
1. Sur la détention du Colonel NTSOUROU Marcel, la loi n° 026-92 août 1992 portant organisation de la profession d’avocat, l’article 1er de cette loi stipule "l’avocat exerce la plénitude de son ministère par la défense et l’assistance des parties…"
2. Il vient d’être rappelé que le Colonel NTSOUROU Marcel est gardé à vue à la Direction Générale de la Surveillance du Territoire depuis le 30 mars 2012.
Le code de procédure pénal chapitre 2 de l'enquête préliminairerelève :
- Article 61 :
1) Les officiers de police judiciaires procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du Procureur de la République, soit d’office.
2) Ces opérations relèvent de la surveillance du Procureur Général...
- Article 62 :
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent. être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.
La mention de cet assentiment doit être consignée au procès verbal.
- Article 63 :
Lorsque, pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne pour les besoins de ladite enquête, les dispositions des articles 48, 49 et 50 du présent Code sur la garde à vue sont applicables.
- Article 48 :
1) Dans les circonstances urbaines ou siège un tribunal de grande instance, s'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, les officiers de police judiciaire doivent la conduire devant le Procureur de la République sans pouvoir la garder à leur disposition plus de 72 heures.
2) Le délai de l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de 48 heures par autorisation écrite du Procureur de la République et du Juge d’instruction dûment renseigné...
S’agissant de la perquisition voir l'article 62, en l’espèce, le Colonel NTSOUROU Marcel a été surpris d’apprendre que des perquisitions étaient entrain d'être réalisées à son domicile.
Il n'a jamais donné son assentiment de manière expresse.
Ses avocats régulièrement constitués n'ont jamais été informés de la perquisition.
· Sur l’ordre de service signé du Colonel Philippe OBARA
on peut lire textuellement ce qui suit : "conformément à l'autorisation de perquisition n° 562/PR du 2 mars 2OI2 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, il est prescrit aux personnels suivants de procéder à la perquisition du domicile de fonctions du Colonel NTSOUROU Marcel sis Avenue de la Maison d'Arrêt centre ville...".
On peut aisément en déduire que la décision de perquisitionner le domicile du Colonel NTSOUROU Marcel avait été prise bien avant les évènements du 4 mars 2012 de Mpila et qu'on ne saurait justifier cette perquisition à la prétendue implication du Colonel NTSOUROU Marcel dans lesdits évènements qui se sont produits postérieurement
· Sur la note de service du 31/03/2012 signée du contre-amiral Jean Dominique OKEMBA
Il est inadmissible que le colonel NTSOUROU Marcel qui est Secrétaire Général Adjoint du Conseil de Sécurité, nommé par décret n" 2003-59 du 6 mai 2003 de Monsieur le Président de la République Dénis SASSOU NGUESSO puisse être suspendu par une simple note de service établie et signée par un Conseiller du Chef de l'Etat.
Ce qui est le plus criard, cette même note a pour objet de désigner un intérimaire un jour après (31/03/2012) que le Colonel NTSOUROU Marcel ait été arrêté et écroué à la Direction Générale de la Surveillance du Territoire.
En conclusion, la présente conférence de presse n'a pas pour objet de discuter du fond du dossier du Colonel NTSOUROU Marcel mais exclusivement de dénoncer au grand jour :
- l'obstruction faite aux avocats d'assister leur client ;
- la non observation des délais de garde à vue par les officiers commis dans l'affaire NTSOUROU Marcel ;
- La preuve de la préméditation d'une part de perquisitionner le domicile du colonel NTSOUROU d'autre part, sans la moindre observation des règles prévues dans le code de procédure pénale applicable au Congo ;
- Enfin la volonté manifeste de mettre un terme à l'état de droit pour réinstaurer au Congo Brazzaville le Monopartisme.
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A.H.MALONGA, Avocat à la Cour