Une Justice Embarrassée par l’incompétence des Magistrats
Les Magistrats NGAKALA-OKO et ESSAMI NGATSE Devraient être limogé
La justice congolaise, oui, on devrait encore parler d’elle et de ses animateurs, vu la kyrielle des conséquences incalculables qu’elle génère
avec des jugements boudés par plus d’une personne.
Le dernier acte, posé par le doyen des juges NGAKALA-OKO et le procureur de la République ESSAMI NGATSE qui démontrent leur ignorance de certains textes ou leur incompétence, est celui concernant l’affaire des avocats Ambroise Hervé MALONGA et Gabriel HOMBESSA.
Tous les magistrats savent que lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoie devant une juridiction de jugement, dès la première audience, le dossier doit être évoqué. Or, le 7 juin 2012, le dossier n’était ni enrôlé, ni ouvertement renvoyé pour une date précise. Cette procédure est donc irrégulière parce que non prévue par les textes.
Qui ne sait pas qu’après le juge, le parquet transmet le dossier devant une chambre pour enrôlement ?
Qui ne sait pas que l’infraction, les procédures, bref, tout est prévu en matière pénale ? Ce dossier passera-t-il le jeudi 28 juin 2012 ?
Ils ont comparu le jeudi 28 juin devant le tribunal de grande instance de Brazzaville. Arrêtés début
avril 2012 pour avoir voulu tenir une conférence de presse dans un camp militaire en vue de défendre un officier inculpé dans l'affaire des explosions de Brazzaville, les avocats Hervé MALONGA et
Gabriel HOMBESSA ont finalement été inculpés pour "atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat" et autres méfaits complètement imaginaires.
L'affaire a été aussitôt renvoyée, suscitant un long débat entre le tribunal et la défense, assurée par une quinzaine d'avocats congolais et étrangers.
La demande de leur mise en liberté provisoire a été rejetée.
Avant de répondre à toutes ces questions, essayons de voir les derniers actes blâmables posés par le doyen des juges NGAKALA-OKO et le procureur de la République ESSAMI NGATSE, qui discréditent la justice congolaise.
Les actes blâmables d’Essami Ngatsé et Oko Ngakala
Le 9 avril 2012, Me MALONGA et Me HOMBESSA étaient interpellés en fragrant délit au domicile du colonel Marcel NTSOUROU et avaient été conduits au commissariat central de Brazzaville.
Le 10 avril 2012, ils ont été présentés au parquet et reçus par le procureur de la République qui, sans vérifier les motifs d’interpellation, s’est fourvoyé en fondant ses poursuites du chef d’atteinte à la sûreté de l’Etat, au travers d’une conférence de presse au domicile du colonel Marcel NTSOUROU et visé l’article 82 du code pénal. Qu’est-ce que le flagrant délit ? Le Procureur de la République ignore-t-il le flagrant délit ?
Il y a flagrant délit lorsque :
"Le crime ou le délit qui se commet actuellement ;
2- dans un temps voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit...".
Le reproche d’avoir tenu une conférence de presse au domicile du colonel Marcel NTSOUROU ne constituant nullement un crime, ni délit, les conditions de l’article 37 C.C.P. ne se trouvaient nullement réunies.
Sur la violation de la procédure et l’incompétence de M. le Doyen des juges d’instruction, M. NGAKALA-OKO
Les articles 328 et 329 C.C.P disposent "l’individu arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République, conformément à l’article 56 C.C.P est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sur le champ à l’audience du tribunal".
Si ce jour-là, il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni".
Or, il convient de souligner que Maîtres HOMBESSA et MALONGA avaient été pris en procédure de flagrant délit, confirmé le même jour par le procureur de la République, pour atteinte à la sûreté de l’Etat.
Le procureur de la République, au lieu de présenter les deux avocats devant le tribunal de jugement le même jour ou le lendemain, s’est largement trompé, en le présentant au Doyen des juges d’instruction et ouvert une information.
Le Doyen des juges aussi s’est lancé aveuglement dans la procédure en s’évertuant à interroger sur le crime d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et d’usurpation de titre sans se douter de quelque chose. Pour lui, tout était normal.
Mieux, deux mois après, le Doyen des juges, après un réquisitoire supplétif de M. le procureur de la République, dans le même dossier, a inculpé d’un nouveau chef d’escroquerie Me MALONGA.
Tout ceci, c’est-à-dire la saisine du juge d’instruction et l’ouverture d’une information porte atteinte et violation de l’article 328 C.P.P ce qui, incontestablement justifie l’annulation pleine et entière de la procédure contre Me MALONGA et Me HOMBESSA, l’annulation des mandats de dépôt.
Est-ce que Messieurs le procureur de ESSAMY-NGATSE et le Doyen des juges d’instruction peuvent expliquer en droit, comment ils ont fait pour passer d’une procédure de flagrant délit à l’ouverture d’une information dans le même dossier ?
Existe-t-il au Congo Brazzaville, un nouveau code de procédure pénale qui ne soit connu que de ces deux magistrats ?
Rien ne peut le justifier, toute cette procédure est nulle, nulle du fait de l’ignorance notoire et blâmable des notoires chargés du dossier
Atteinte à sûreté extérieure de l’Etat
Pour ce chef d’accusation les magistrats ont visé et retenu les dispositions de l’article 82 du code pénal qui stipule : "Sont également coupables d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat...Tout Français ou étranger... ". En l’espèce, ni Me MALONGA, ni Me HOMBESSA, personne des deux suspects n’est ni Français, ni étranger.
Dans ces conditions, c’est à tort que ce crime a été retenu contre eux, il ne saurait avoir débat sur ce chef d’inculpation, des juges s’étant honteusement trompés ou fait preuve de méconnaissance de droit. Par ailleurs, la conférence de presse de Maîtres MALONGA et HOMBESSA n’avait pas pour but d’ameuter les militaires, mais d’informer les ayants droit de leur client NTSOUROU Marcel.
Sur l’usurpation de titre
Me MALONGA n’est pas coupable d’usurpation de titre, car il a toujours exercé sa profession d’avocat en toute légalité jusqu’au jour de son arrestation.
Il est vrai qu’il a fait l’objet d’une omission du barreau de l’Ordre national des avocats, mais cette décision a fait d’un recours en annulation devant la Cour suprême assortie d’une requête aux fins de sursis à exécution.
C’est fort de cette évidence juridique que le Bâtonnier du barreau de Brazzaville a adressé au président du Tribunal de Grande Instance d’Oyo, une correspondance par laquelle, il informe qu’il ne s’oppose plus à ce que Me MALONGA puisse fréquenter les audiences des différentes juridictions jusqu’au prononcé de la décision sur les sursis à exécution.
Il s’ensuit que Me MALONGA, à l’instar de ses confrères ayant utilisé les voies de recours conserve sa qualité d’avocat, donc l’accusation d’usurpation de titre est sans fondement et doit être écartée.
Sur l’escroquerie
L’article 405 du code pénal définit en ces termes : "quiconque, soit en faisant usage de faux noms, ou de fausses qualités, soit en employant les manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence des fausses entreprises d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître de l’espérance, se sera fait remettre...".
Comme cela a été développé pour l’usurpation de titre, Me MALONGA est avocat, notoirement connu. Il a toujours exercé aussi bien au Congo Brazzaville qu’à l’extérieur. Le courrier du Bâtonnier du barreau de Brazzaville du 18 octobre 2011 à M. le Président du Tribunal de Grande Instance d’Oyo en fait foi.
Il n’a pas fait usage de faux nom, ni de fausse qualité. Il n’a utilisé aucune manœuvre frauduleuse, pour tenter de se faire remettre quelque chose de qui que ce soit. Mieux, personne ne s’est plaint dans cette affaire.
Il n’y a aucune partie civile dans cette affaire, d’ailleurs son client, le colonel NTSOUROU Marcel a reconfirmé la constitution de Me MALONGA pour assurer la défense de ses intérêts, où est donc l’escroquerie ? Si non de la pure imagination des magistrats, seul but de meubler le dossier qui jusqu’à preuve de contraire reste totalement vide.
En effet, il est surprenant et regrettable pour notre pays que les magistrats ne soient pas à même de distinguer la procédure de flagrant délit de l’ouverture d’une information d’une part et, que ces magistrats ne soient pas capables de connaître le crime d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat d’autre part.
Comment alors peuvent-ils oublier l’un des principes sacro-saints de leur métier "d’instruire à charge et à décharge" privilégiant le souci de plaire à telle ou telle autre autorité politique, à la quête de gagner facilement de l’argent, au mépris de la règle de droit.
Il nous paraît, dans ces conditions difficiles, sinon impossible, de croire un instant à l’indépendance de la justice dans notre pays si les animateurs de cette justice ne changent pas ou ne font aucun effort intellectuel pour se reconnaître comme pouvoir, au même titre que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif et de prendre en main leur métier pourtant noble.